Dossier 6 : Constitution de la commission des sports, des loisirs et de la jeunesse.
Nous n’avons pas demandé à siéger dans cette commission, respectant le principe de "la représentation proportionnelle pour permettre l’expression pluraliste des élus au sein de l’assemblée communale" (article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales). Nous estimions qu’un poste dans les deux commissions précédentes était suffisant.
De toute façon, le vote est déjà acté, 5 candidats de la majorité se sont proposés.
Etonnant, non !!!!